J.O. Numéro 272 du 24 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18713

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Arrêté du 13 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 30 juin 2000 portant composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUG0001568A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 83 ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié par le décret no 98-141 du 6 mars 1998 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 portant organisation de la direction des affaires financières et de l'administration générale, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2000 portant composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;
- la personne responsable du marché ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.
Ne relèvent pas des commissions visées à l'alinéa précédent les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :
- la direction générale de l'aviation civile, la direction de l'établissement national des invalides de la marine et la direction du tourisme ;
- le centre d'études des tunnels ;
- le Centre national des ponts de secours ;
- le service d'études techniques des routes et autoroutes ;
- le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
- le centre administratif des affaires maritimes ;
- l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
- les services à compétence nationale. »

Art. 2. - Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2000.


Jean-Claude Gayssot